I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
851.22.4R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«monnaie principale» relativement à un titre de créance déterminé désigne la monnaie à laquelle le titre est principalement rattaché ou, en l’absence d’une telle monnaie, la monnaie canadienne;
«montant de base» d’un titre de créance déterminé, pour un contribuable, à un moment donné a le sens que lui donne l’article 851.22.7 de la Loi;
«rendement total» d’un titre à paiements fixes pour un contribuable désigne l’excédent, exprimé en monnaie principale relativement à ce titre, de l’ensemble des montants dont chacun représente un paiement, à l’exception de frais ou de montants semblables, que le débiteur est tenu de faire en vertu du titre après son acquisition par le contribuable, sur le coût du titre pour le contribuable;
«titre à paiements fixes» d’un contribuable désigne un titre de créance déterminé en vertu duquel, à la fois:
a)  le montant et l’échéance de chaque paiement que le débiteur est tenu de faire, autre que des frais ou des montants semblables ou qu’un montant dû en raison d’un manquement du débiteur, ont été déterminés au moment où le contribuable a acquis le titre et n’ont pas été modifiés;
b)  tous les paiements doivent être faits dans la même monnaie;
«titre de créance déterminé» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 851.22.1 de la Loi.
D. 390-2012, a. 64.